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L’accès aux services publics

Des droits insuffisamment connus

lundi 25 février 2008

Un certain nombre de malentendus interfèrent quand il s’agit de recevoir le courrier ou le téléphone dans un logement “hors norme”.

Voici quelques points de repères pour revendiquer ses droits.

Navigation rapide

Le courrier

  • L’Art L1 du Code des Postes énonce :
    • Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.”
  • L’article R1-1-5 précise :
    • La distribution est assurée à l’adresse indiquée par l’expéditeur
  • La fiche 22 page 51 du document interministériel “Traiter le phénomène de la cabanisation” confirme :
    • En tant que service public, la Poste ne refuse pas la création d’une nouvelle adresse postale, où que ce soit, avec ou sans permis de construire. La Poste a une obligation de service et ne peut refuser de distribuer le courrier, sauf s’il y un problème de sécurité (chien non attaché, chemin impraticable, intempéries...).”

Il résulte de tout cela que vous pouvez toujours demander à recevoir votre courrier, où que vous habitiez, sans avoir même à justifier de votre domicile.

Petit bémol : si vous souhaitez rester discret en attendant que les trois ans de prescription soient passés, abstenez-vous de faire une telle demande, car “La Poste renseigne régulièrement les services des impôts ou la Gendarmerie (à leur demande) concernant l’occupation ou la présence de personnes sur une parcelle” (fiche 22)…

Le téléphone

La situation est un peu plus complexe :

Il s’agit bien d’un droit :

  • Article L32-1 du Code des Postes énonce :
    • 2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis.
  • Article L35
    • Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. Elles comprennent :
      • a) Le service universel des communications électroniques ;
      • b) Les services obligatoires de communications électroniques ;
  • Article L35-1
    • Le service universel des communications électroniques fournit à tous :
    • 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure l’acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et … l’accès à Internet … ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence.
    • Toute personne obtient, sur sa demande, l’abonnement au service d’un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation de la ligne d’abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
  • Article L35-5
    • Les services obligatoires comprennent une offre, sur l’ensemble du territoire, d’accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet et de services avancés de téléphonie vocale.

Résumé : l’accès aux diverses communications (téléphone fixe ou mobile, fax, Internet) est un droit. (La différence entre services “universel” et “obligatoire” reste floue pour l’instant, merci à ceux qui en savent plus de nous préciser les choses…)

Cependant, une formule sybilline du document interministériel “Traiter le phénomène de la cabanisation” vient tempérer cette affirmation : “ Au même titre que pour la fourniture d’électricité, Le Maire peut refuser le raccordement au téléphone.

En effet, l’article L.111-1 du Code de l’Urbanisme dit, en substance, que ne peuvent être raccordées définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone les constructions n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire ou, le cas échéant, d’une déclaration de travaux.

Il semble également que le maire puisse s’opposer à la pose de poteaux en dehors du terrain dont le demandeur est propriétaire.

Toute personne ayant des précision à apporter à cette fiche peut nous les communiquer en passant par l’onglet “contact”. Merci d’avance !

L.111-1

Forum

  • L’accès aux services publics
    13 août 2009, par kimekime
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